la règle est simple si le flic juge que cela fait de trop de bruit (sans mesure) ou qu'il peut constater que l'échappement origine ou non est modifié il
peut de fait un plaisir de verbaliser.
Article R 318-3 du code de la route
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L’application des textes
L’article R. 318-3 du Code de la route est invoqué pour les infractions suivantes
- moteur à échappement libre ;
- moteur non muni d’un échappement silencieux en bon état ou dont le dispositif a été modifié (concerne les pots homologués) ;
- émission de bruits gênants par suite du mauvais état ou de la modification du dispositif d’échappement silencieux ;
- utilisation en agglomération du moteur par accélérations répétées (au démarrage, au pont fixe, en circulation).
Cet article permet une verbalisation sans nécessité de recours à une mesure sonométrique – ce qui explique son engouement auprès des services concernés. Il prévoit une contravention de la 3ème classe (amende forfaitaire, 68 €) relevant de la procédure d’amende forfaitaire. La procédure de l'amende forfaitaire exclut la possibilité de saisir et de confisquer le dispositif ayant servi à commettre l'infraction (dispositif d’échappement non homologué ou modifié par exemple).
Il n’en reste pas moins qu’il est difficile de caractériser la gêne lors de la rédaction du procès-verbal. Faute d’un libellé suffisamment précis, le procès-verbal risque d’être contesté ou annulé.
Par ailleurs, dans le cas d'une infraction d'émission de bruits gênants fondée sur le Code de la route, le fonctionnaire ou l'agent verbalisateur a la possibilité de prescrire l’immobilisation du véhicule et, lorsque le véhicule lui paraît exagérément bruyant, de prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. La non exécution de cette injonction constitue une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire, 135 €) (article R.325-8 du Code de la route).